Maitre Sara NABET avocat Valence

Le contentieux relatif à l’article R. 600-1 du code l’urbanisme nous rappelle régulièrement la nécessité de veiller à l’exactitude de l’adresse à laquelle est notifiée un recours contre un permis de construire, au risque de voir son recours jugé irrecevable.

C’est précisément ce qui est arrivé au recours à l’origine de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 2 août 2023, n° 22LY01405.

Pour rappel, selon les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, les recours gracieux et contentieux à l’encontre d’un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol doivent être notifiés à la fois à « l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ».

S’agissant de la notification au titulaire de l’autorisation, l’arrêt susmentionné nous apprend qu’il est plus prudent de se référer à l’adresse figurant dans l’arrêté de permis de construire et sur le cerfa du dossier de demande plutôt que celle mentionnée sur le panneau d’affichage.

En effet, dans cette espèce, le requérant avait transmis son recours gracieux au maître d’ouvrage (et non au titulaire de l’autorisation), au motif qu’il s’agissait de l’adresse mentionnée sur le panneau d’affichage.

Or, cet argument, selon la Cour administrative d’appel, ne saurait justifier de l’absence de transmission du recours au bénéficiaire de l’autorisation.

A ce titre, les juges d’appel ont précisément indiqué que : « à supposer même que la mention de l'adresse de la société Blanc concept sur le panneau d'affichage ait été susceptible d'induire en erreur M. B... sur la mise en œuvre des formalités de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, l'adresse exacte avait bien été indiquée dans les visas de l'acte attaqué et dans le formulaire de demande de permis de construire. »

S’agissant de la notification à l’auteur de la décision, l’actualité jurisprudentielle nous enseigne aussi que l’inexactitude n’entraîne pas toujours l’irrecevabilité du recours.

C’est par exemple le cas de la notification au Maire d’arrondissement plutôt qu’au Maire de Paris, alors même que c’est ce dernier qui a délivré la décision d’autorisation (CE, 30 janv. 2024, n° 471649, M. B H. et a.).

Ainsi, selon les termes de cet arrêt : « la notification d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux contre un permis de construire délivré par le maire de Paris, au maire de l’arrondissement dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet, à l’adresse de la mairie d’arrondissement, doit être regardée comme une notification faite à l’auteur de la décision au sens de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, alors même que l’affichage de ce permis sur ce terrain ne fait pas mention de cette adresse. »

Précisons néanmoins que ce raisonnement, qui n’avait pas été celui adopté en appel, s’applique sous réserve que le maire d’arrondissement à qui est transmis le recours soit celui dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet.

En tout état de cause, une attention particulière doit toujours être apportée à l’adresse à laquelle est notifiée un recours contre une autorisation d’urbanisme.

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